1. a) Lorsqu'une autorité communautaire établit que les conditions énoncées à l'article 3 sont remplies, elle le confirme sur le certificat initial et fournit à l'importateur une copie authentique et infalsifiable de ce certificat confirmé. Cette procédure de confirmation est mise en œuvre dans les dix jours ouvrables suivant la présentation du certificat.
b) Lorsqu'une autorité communautaire établit que les conditions énoncées à l'article 3 ne sont pas remplies, elle saisit la cargaison.
2. Lorsqu'elle estime que ce n'est ni sciemment ni intentionnellement que les conditions n'ont pas été remplies ou que ce fait découle de l'action d'une autre autorité dans l'exercice de ses fonctions, une autorité communautaire peut poursuivre la procédure de confirmation et débloquer le chargement, après que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour faire en sorte que les conditions soient remplies.
3. Une autorité communautaire informe, dans un délai d'un mois, la Commission et l'autorité compétente du participant qui est censée avoir délivré ou validé le certificat destiné au chargement de tout non-respect des conditions.