Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
RattachementCHAPITRE II — RÉGIME D'IMPORTATION
Règlement (CE) n° 2368/2002
CHAPITRE II — RÉGIME D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →
1. Jusqu'à la date d'applicabilité des articles visées à l'article 29, paragraphe 3, un État membre peut certifier les stocks de diamants bruts qui ont été importés ou sont présents sur le territoire de la Communauté avant cette date. Après cette date, les diamants bruts provenant de stocks certifiés sont estimés être conformes aux conditions énoncées à l'article 3.
2. Dans tous les autres cas, une autorité communautaire peut délivrer une confirmation selon laquelle elle estime que les diamants bruts sont conformes aux conditions énoncées à l'article 3, si elle a établi que ces diamants étaient présents légalement dans la Communauté à compter de cette date.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.