Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME D'IMPORTATION
  1. Règlement (CE) n° 2368/2002
  2. CHAPITRE II — RÉGIME D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →

Nonobstant les articles 3, 4 et 5, une autorité communautaire peut autoriser l'importation de diamants bruts si l'importateur fournit des preuves concluantes du fait que ces diamants étaient destinés à l'importation sur le territoire de la Communauté et ont été exportés cinq jours ouvrables au maximum avant la date d'applicabilité des articles visés à l'article 29, paragraphe 3.

Dans ce cas, l'autorité communautaire concernée délivre à l'importateur une confirmation d'importation licite, selon laquelle ces diamants sont considérés être conformes aux conditions énoncées à l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2368-20250617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).