Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
RattachementCHAPITRE II — RÉGIME D'IMPORTATION
Règlement (CE) n° 2368/2002
CHAPITRE II — RÉGIME D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →
Nonobstant les articles 3, 4 et 5, une autorité communautaire peut autoriser l'importation de diamants bruts si l'importateur fournit des preuves concluantes du fait que ces diamants étaient destinés à l'importation sur le territoire de la Communauté et ont été exportés cinq jours ouvrables au maximum avant la date d'applicabilité des articles visés à l'article 29, paragraphe 3.
Dans ce cas, l'autorité communautaire concernée délivre à l'importateur une confirmation d'importation licite, selon laquelle ces diamants sont considérés être conformes aux conditions énoncées à l'article 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.