La Commission fournit à toutes les autorités communautaires des spécimens authentiques des certificats des participants, les noms et les autres détails pertinents concernant les autorités de ces participants admises à délivrer et/ou à valider les certificats, ainsi que des spécimens authentiques des cachets et signatures attestant de la délivrance ou de la validation officielle d'un certificat, ainsi que toute autre information pertinente reçue au sujet des certificats.
Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME D'IMPORTATION
- Règlement (CE) n° 2368/2002
- CHAPITRE II — RÉGIME D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.