Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
IntituléANNEXE I — LE SYSTÈME DE CERTIFICATION DU PROCESSUS DE KIMBERLEY
RattachementRèglement (CE) n° 2368/2002
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →

PRÉAMBULE

LES PARTICIPANTS,

— RECONNAISSANT que le trafic des diamants de la guerre constitue une grave question internationale, qui a des rapports directs avec le financement des conflits armés, les activités des mouvements rebelles cherchant à ébranler ou à renverser des gouvernements légitimes et le trafic illicite et la prolifération des armes, en particulier des armes petites et légères;

— RECONNAISSANT DE PLUS les effets dévastateurs des conflits alimentés par le trafic des diamants de la guerre sur la paix et la sécurité des populations des pays touchés, ainsi que les violations graves et systématiques des droits de l'homme qui sont commises lors de tels conflits;

— PRENANT NOTE des effets néfastes de ces conflits sur la stabilité régionale et de l'obligation qu'ont les États, en vertu de la Charte des Nations Unies, de préserver la paix et la sécurité internationales;

— CONSCIENTS que des mesures internationales urgentes sont indispensables pour empêcher que le problème des diamants de la guerre ne nuise au commerce légitime des diamants, qui joue un rôle essentiel dans les économies de nombreux États qui produisent, travaillent, exportent et importent des diamants, en particulier les pays en développement;

— RAPPELANT toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies en vertu de l'article VII de la charte des Nations unies, y compris les dispositions pertinentes des résolutions 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000), et 1343 (2001), et soucieux de contribuer à la mise en œuvre des mesures prévues par ces résolutions;

— SOULIGNANT la résolution 55/56 (2000) de l'Assemblée générale des Nations unies sur le rôle du commerce des diamants de la guerre dans les conflits armés, laquelle demande à la communauté internationale de mettre au point rapidement et minutieusement des mesures efficaces et pragmatiques propres à remédier à ce problème;

— SOULIGNANT PAR AILLEURS la recommandation formulée dans le cadre de la résolution 55/56 de l'Assemblée générale des Nations unies, à savoir que la communauté internationale est invitée à formuler des propositions détaillées pour la création d'un système international simple et fonctionnel de certification pour les diamants bruts, en s'appuyant avant tout sur les systèmes nationaux de certification et sur des normes minimales reconnues;

— RAPPELANT que le processus de Kimberley, créé pour trouver une solution au problème international des diamants de la guerre, visait à inclure tous les intéressés, à savoir les États qui produisent, exportent et importent les diamants, l'industrie du diamant et la société civile;

— CONVAINCUS que l'on pourrait réduire de façon considérable le rôle des diamants de la guerre dans le financement des conflits armés en adoptant un système de certification des diamants bruts visant à exclure les diamants de la guerre du commerce légitime;

— RAPPELANT que le processus de Kimberley a considéré que la création d'un système international de certification pour les diamants bruts, s'appuyant sur les lois et pratiques nationales et sur des normes internationales minimales, sera le moyen le plus efficace de résoudre le problème des diamants de la guerre;

— PRENANT NOTE des mesures importantes prises pour s'attaquer à ce problème, en particulier par les gouvernements de l'Angola, de la République démocratique du Congo, de la Guinée et de la Sierra Leone et par les autres principaux pays qui produisent, exportent et importent des diamants, ainsi que par l'industrie du diamant, en particulier le Conseil diamantaire mondial, et par la société civile;

— ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les initiatives volontaires d'autoréglementation annoncées par l'industrie du diamant, et reconnaissant qu'un tel système volontaire aide à créer un système efficace de contrôle interne des diamants bruts conforme au système international de certification des diamants bruts;

— RECONNAISSANT qu'un système international de certification des diamants bruts ne sera crédible que lorsque tous les participants auront mis sur pied des systèmes internes de contrôle visant à éliminer les diamants de la guerre de la chaîne de production, d'exportation et d'importation des diamants bruts sur leurs propres territoires, tout en reconnaissant que les différences dans les modes de production et les pratiques commerciales et dans les types de contrôle institutionnel pourraient imposer l'adoption de méthodes différentes pour mettre en application les normes minimales;

— RECONNAISSANT PAR AILLEURS que tout système international de certification des diamants bruts doit respecter le droit régissant le commerce international;

— RECONNAISSANT que la souveraineté des États doit être pleinement respectée, de même que les principes d'égalité, d'avantages réciproques et de consensus,

RECOMMANDENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

SECTION I

Définitions

Aux fins du système international de certification pour les diamants bruts (ci-après le «système de certification»), les définitions suivantes s'appliquent:

Les DIAMANTS DE LA GUERRE sont des diamants bruts utilisés par les mouvements rebelles ou leurs alliés pour financer des conflits visant à déstabiliser des gouvernements légitimes, tels que décrits dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies dans la mesure où elles restent en vigueur, ou dans d'autres résolutions similaires qui pourraient être adoptées à l'avenir par le Conseil de sécurité, et tels que compris et reconnus dans la résolution 55/56 de l'Assemblée générale des Nations unies, ou dans d'autres résolutions similaires qui peuvent être adoptées à l'avenir par l'Assemblée générale;

Le PAYS D'ORIGINE désigne le pays où un chargement de diamants bruts a été extrait;

Le PAYS DE PROVENANCE désigne le dernier pays participant d'où un chargement de diamants bruts a été exporté, d'après les documents d'importation;

Le DIAMANT est un minéral naturel de forme isométrique, composé essentiellement de carbone cristallisé pur, dont la dureté à l'échelle de Mohs (rayures) est de 10 et qui possède une gravité spécifique d'environ 3,52 et un indice de réfraction de 2,42;

L'EXPORTATION désigne l'acte de retirer/faire sortir un bien matériel de toute partie du territoire géographique d'un participant;

L'AUTORITÉ D'EXPORTATION désigne l'autorité, l'organisme ou les autorités ou organismes désignés par un participant qui exporte des diamants bruts de son territoire, et qui sont habilités à valider le certificat du processus de Kimberley;

La ZONE FRANCHE désigne une zone du territoire d'un participant où tout produit importé est généralement considéré, aux fins des droits et taxes à l'importation, comme étant situé à l'extérieur du territoire des douanes;

L'IMPORTATION désigne l'acte d'introduire/de faire entrer un bien matériel sur toute partie du territoire géographique d'un participant;

L'AUTORITÉ D'IMPORTATION désigne l'autorité, l'organisme ou les autorités ou organismes désignés par un participant qui importe des diamants bruts sur son territoire, et qui sont chargés des formalités d'importation, et tout particulièrement du contrôle des certificats;

Le CERTIFICAT DU PROCESSUS DE KIMBERLEY est un document infalsifiable qui certifie que le chargement de diamants bruts est conforme aux exigences du système de délivrance de certificats;

Un OBSERVATEUR est un représentant de la société civile, de l'industrie du diamant, d'un organisme international ou d'un gouvernement non participant invité à participer aux réunions plénières;

Un LOT désigne un ensemble d'un ou de plusieurs diamants emballés, mélangés ensemble et qui forme un tout;

Un LOT D'ORIGINE DIVERSE désigne un lot qui contient des diamants bruts provenant de deux ou de plusieurs pays d'origine;

Un PARTICIPANT est un État ou une organisation régionale d'intégration économique, auquel ou à laquelle s'applique le système de délivrance de certificats;

Une ORGANISATION RÉGIONALE D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE est une organisation regroupant des États souverains ayant cédé à cette organisation des compétences relatives au système de délivrance de certificats;

Les DIAMANTS BRUTS sont des diamants non travaillés ou simplement sciés, clivés ou débrutés, qui sont régis par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7102.10.00, 7102.21.00 et 7102.31.00;

Un CHARGEMENT désigne l'importation ou l'exportation physique d'un ou de plusieurs lots;

Le TRANSIT signifie le passage physique sur le territoire d'un participant ou d'un non-participant, avec ou sans transbordement, entreposage ou changement de mode de transport, lorsqu'un tel passage ne représente qu'un segment d'un voyage ayant commencé et se terminant à l'extérieur des frontières du participant ou du non-participant concerné.

SECTION II

Le certificat du processus de Kimberley

Chaque participant doit s'assurer:

a) qu'un certificat du processus de Kimberley (ci-après dénommé «certificat») accompagne chaque chargement de diamants bruts destinés à l'exportation;

b) que ses formalités de délivrance des certificats respectent les normes minimales du processus de Kimberley énoncées à la section IV;

c) que les certificats respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe I. Une fois que ces exigences sont respectées, les participants peuvent à leur discrétion ajouter d'autres éléments à leurs propres certificats, par exemple une forme spéciale, d'autres données ou des caractéristiques de sécurité;

d) qu'il informe les autres participants, par l'intermédiaire du président, des caractéristiques de son certificat, tel qu'énoncé à l'annexe I, à des fins de validation.

SECTION III

Engagements en ce qui concerne le commerce international des diamants bruts

Chaque participant doit:

a) en ce qui concerne les chargements de diamants bruts exportés vers un pays participant, exiger qu'un certificat dûment validé accompagne chaque chargement;

b) en ce qui concerne les chargements de diamants bruts importés d'un pays participant:

— exiger un certificat dûment validé,

— veiller à ce qu'une confirmation de réception soit envoyée dans les plus brefs délais aux autorités d'exportation compétentes, sur laquelle figureront au minimum les renseignements suivants: le numéro du certificat, le nombre de lots, le poids carats et l'identité de l'importateur et de l'exportateur,

— exiger que l'original du certificat soit conservé et puisse être consulté pendant au moins trois ans;

c) s'assurer qu'aucun chargement de diamants bruts n'est exporté vers un pays non-participant, ni importé d'un pays non participant;

d) reconnaître que les participants qui autorisent le transit de chargements sur leur territoire ne sont pas tenus de se conformer aux exigences des points a) et b) ci-dessus, ni à celles de la section II, point a), à condition que les autorités compétentes du participant en question s'assurent que le chargement quitte son territoire dans le même état qu'à son arrivée (c'est-à-dire ni ouvert ni altéré).

SECTION IV

Contrôles internes

Engagements que prennent les participants

Chaque participant doit:

a) créer un système de contrôles internes visant à éliminer les diamants bruts de la guerre des chargements de diamants bruts qui sont importés dans son territoire ou qui en sont exportés;

b) désigner une autorité ou des autorités responsables des importations et des exportations;

c) s'assurer que les diamants bruts sont importés et exportés dans des conteneurs inviolables;

d) selon les besoins, modifier ou adopter des lois ou règlements nécessaires à la mise en oeuvre du système de certification et à l'application de sanctions dissuasives et proportionnées en cas de violation;

e) recueillir et conserver les données officielles pertinentes sur la production, l'importation et l'exportation, et rassembler et échanger ces données conformément aux dispositions de la section V;

f) lorsqu'il crée un système de contrôles internes, tenir compte, selon les besoins, des autres possibilités et recommandations relatives aux contrôles internes énoncées à l'annexe II.

Principes d'autoréglementation de l'industrie

Les participants reconnaissent qu'un système d'autoréglementation volontaire de l'industrie, évoqué dans le préambule du présent document, doit comprendre un système de garanties fondé sur des contrôles effectués par des vérificateurs indépendants d'entreprises individuelles, et appuyé par des sanctions internes arrêtées par l'industrie, ce qui facilitera la traçabilité par les autorités gouvernementales des transactions relatives aux diamants bruts.

SECTION V

Coopération et transparence

Les participants doivent:

a) se communiquer par le biais du président les renseignements identifiant les autorités ou organismes responsables de la mise en œuvre des dispositions du système de certification. Chaque participant doit fournir aux autres participants, par l'intermédiaire du président, de préférence sous forme électronique, des précisions au sujet de ses lois, règlements, pratiques et procédures pertinents, et fournir des mises à jour au besoin. Ces précisions doivent contenir un résumé des principaux éléments en langue anglaise;

b) compiler les chiffres conformément aux principes énoncés à l'annexe III et les mettre à la disposition des autres participants par l'entremise du président;

c) se communiquer régulièrement les résultats et autres données utiles, y compris les autoévaluations, afin de cerner les pratiques exemplaires dans chaque cas particulier;

d) accéder aux demandes d'aide des autres participants visant à améliorer le fonctionnement du système de certification sur leurs territoires;

e) informer un autre participant, par l'entremise du président, s'ils estiment que ses lois, règlements, pratiques ou procédures ne garantissent pas l'absence de diamants de la guerre dans ses exportations;

f) coopérer avec les autres participants en vue de régler des problèmes résultant de circonstances imprévues, qui pourraient entraîner le non-respect des exigences minimales de délivrance ou d'acceptation des certificats, et tenir les autres participants au courant de la nature des problèmes rencontrés et des solutions préconisées;

g) par l'intermédiaire des autorités compétentes, encourager une coopération plus étroite entre les organismes chargés de l'application de la loi et les services douaniers des participants.

SECTION VI

Questions administratives

RÉUNIONS

1. Les participants et les observateurs doivent se réunir en séance plénière tous les ans, et à d'autres moments jugés nécessaires pour les participants, afin d'examiner l'efficacité du système de certification.

2. Les participants doivent adopter des règles de procédure pour ces réunions dès la première réunion plénière.

3. Les réunions auront lieu dans le pays de résidence du président, à moins qu'un participant ou un organisme international propose d'accueillir une réunion et que cette invitation soit acceptée. Le pays hôte doit faciliter les formalités d'entrée aux personnes qui assistent à ces réunions.

4. À l'issue de chaque réunion plénière, un président sera élu et chargé de présider toutes les réunions plénières, les réunions des groupes de travail ad hoc et autres organismes secondaires qui pourraient être constitués, jusqu'au terme de la réunion plénière annuelle suivante.

5. Les participants doivent prendre les décisions par consensus. S'il est impossible de dégager un consensus, le président devra mener des consultations.

APPUI ADMINISTRATIF

6. Pour assurer une gestion efficace du système de délivrance des certificats, un appui administratif est indispensable. Les modalités et les fonctions d'un tel appui doivent être étudiées à la première réunion plénière, une fois que l'Assemblée générale des Nations Unies aura donné son accord.

7. L'appui administratif pourrait inclure les fonctions suivantes:

a) permettre la communication, l'échange de renseignements et la consultation entre les participants sur les questions précisées dans le présent document;

b) tenir et mettre à la disposition des participants un dossier contenant les lois, règlements, règles, procédures, pratiques et statistiques fournis conformément à la section V;

c) rédiger des documents et assurer un appui administratif à l'occasion des réunions plénières et des réunions des groupes de travail;

d) s'acquitter d'autres tâches qui lui seront attribuées par les réunions plénières ou par tout autre groupe de travail mandaté par celles-ci.

PARTICIPATION

8. Pourront participer au système de certification l'ensemble des candidats qui s'engagent à respecter les exigences du système et qui sont en mesure de le faire, sur une base mondiale et non discriminatoire.

9. Tout candidat qui souhaite participer au système de certification doit notifier au président, par voie diplomatique, son intention. Cette notification doit comporter les informations prévues à la section V, point a), et être diffusée à l'ensemble des participants dans un délai d'un mois.

10. Les participants ont l'intention d'inviter des représentants de la société civile, de l'industrie du diamant, de gouvernements non participants et d'organisations internationales à participer aux réunions plénières en qualité d'observateurs.

OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS

11. Avant les réunions plénières annuelles du processus de Kimberley, les participants rédigent et transmettent aux autres participants les renseignements exigés à la section V, point a), à savoir comment les exigences du système de certification sont mises en oeuvre, sur leur territoire respectif.

12. L'ordre du jour des réunions plénières annuelles doit notamment prévoir l'examen des renseignements exigés à la section V, point a), et permettre aux participants de fournir des précisions sur leurs systèmes respectifs à la demande de l'assemblée plénière.

13. Si le besoin de plus de clarification se fait sentir, les participants aux réunions plénières peuvent, sur recommandation du président, identifier et imposer d'autres mesures de vérification. Ces mesures doivent être mises en œuvre conformément aux droits international et national qui s'appliquent et peuvent comprendre notamment, sans s'y limiter:

a) des demandes de renseignements supplémentaires et de précisions auprès des participants;

b) des missions d'examen par d'autres participants ou leurs représentants, si des informations dignes de foi portent à penser qu'il y a inobservation significative du système de certification.

14. Les missions d'examen doivent être effectuées de façon analytique, experte et impartiale, avec l'accord du participant concerné. Leur taille, leur composition, leur mandat et leur durée doivent être fondés sur les circonstances et établis par le président avec l'accord du participant concerné et de concert avec tous les participants.

15. Un rapport sur les résultats produits par les mesures de vérification doit être remis au président et au participant concerné dans les trois semaines qui suivent la conclusion des travaux de la mission. Le rapport et les commentaires éventuels du participants doivent être publiés dans la zone d'accès restreint d'un site Internet officiel du système de certification au plus tard trois semaines après la présentation du rapport au participant concerné. Les participants et observateurs doivent veiller à garantir la confidentialité des commentaires et des discussions relatives à toute question de conformité.

CONFORMITÉ ET PRÉVENTION DES DIFFÉRENDS

16. Si un problème se pose au sujet de la conformité d'un participant ou de toute autre question relative à la mise en œuvre du système de certification, tout participant concerné peut en informer le président, qui à son tour informe immédiatement les autres participants et amorce un dialogue sur les façons de régler le problème en question. Les participants et observateurs doivent s'efforcer de garantir la confidentialité des commentaires et des discussions relatives à toute question de conformité.

MODIFICATIONS

17. Le présent document peut être modifié d'un commun accord des participants.

18. Tout participant a le droit de proposer des modifications. Pour ce faire, il envoie sa proposition au président au moins quatre-vingt-dix jours avant la réunion plénière suivante, sauf accord contraire.

19. Le président fait parvenir toute modification proposée à tous les participants et des observateurs dans les plus brefs délais, et l'inscrit à l'ordre du jour de la réunion plénière annuelle suivante.

MÉCANISME D'EXAMEN

20. Les participants entendent que le système de certification fasse l'objet d'un examen périodique afin de leur permettre d'analyser de façon détaillée tous les éléments du système. L'examen doit aussi permettre d'évaluer la pertinence d'un tel système, en tenant compte des dangers que présentent les diamants de la guerre selon l'avis des participants et des organismes internationaux, en particulier les Nations Unies. Le premier examen doit avoir lieu au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur effective du système de certification. De plus, la réunion d'examen doit normalement coïncider avec la réunion plénière annuelle, sauf accord contraire.

ENTRÉE EN VIGUEUR DU SYSTÈME

21. Le système de certification doit être créé lors de la réunion ministérielle portant sur le système de certification du processus de Kimberley pour les diamants bruts, à Interlaken, le 5 novembre 2002.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2368-20250617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).