(9) Chaque État membre peut désigner la ou les autorités chargées de la mise en oeuvre, sur son territoire, des dispositions pertinentes du présent règlement et peut limiter le nombre de ces autorités.
Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2368/2002
Versionacte d'origine du 20/12/2002 (CELEX 32002R2368)
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