(26) Les autorités françaises ont été amenées à examiner ces engrais sous deux aspects différents: d'une part, leur conformité théorique et réelle aux caractéristiques fixées par la législation communautaire, afin de déterminer si ces engrais de mélange NK répondent à la dénomination "engrais CE", et, d'autre part, leur éventuelle dangerosité, et ce, notamment au moyen d'analyses de prélèvements d'échantillons sur des lots importés effectuées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)(11).
Décision 2003/1/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
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