Décision 2003/1/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2003/1/CEEUR-Lex →

(27) Compte tenu des résultats de ces analyses(12), les autorités françaises se sont interrogées sur le bien-fondé de l'appellation "engrais CE 32-0-5" utilisée pour commercialiser ces produits. Quant aux engrais dits "engrais CE 33-0-5", appellation sous laquelle arrivent quelques lots de ces engrais NK, les autorités françaises estiment que leur teneur réelle en azote ne peut jamais être la teneur annoncée, car même avec une tolérance de ± 1,1 %, qui, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 76/116/CEE, ne peut pas être mise à profit systématiquement, la teneur minimale en azote de cet engrais devrait être de 35,449 %. Elles en déduisent que ces produits ne correspondent guère aux teneurs annoncées en éléments fertilisants.

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