Décision 2003/1/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2003/1/CEEUR-Lex →

(33) Dans le cadre de la procédure susmentionnée(23), les autorités françaises ont transmis certaines observations additionnelles concernant la notification au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, que la Commission a pris en compte dans le cadre de son évaluation. Les autorités françaises considèrent que l'article L.255-1 du code rural, introduit par la loi 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes, leur permet d'interdire la mise sur le marché des engrais NK portant l'indication "engrais CE". Elles reconnaissent que la directive 76/116/CEE comporte incontestablement des mesures d'harmonisation concernant notamment la composition, l'identification, l'étiquetage et l'emballage des engrais. Cependant, les autorités françaises considèrent que, dans l'état actuel de la législation communautaire, on ne trouve aucune disposition concernant la sécurité intrinsèque de tous les engrais composés portant l'indication "engrais CE". Selon elles, il apparaît, à travers certaines publicités(24), que ces engrais NK ne sont que des "ammonitrates à haut dosage" auxquels sont ajoutées les quantités minimales nécessaires de chlorure de potassium pour pouvoir les commercialiser sous la dénomination du type "engrais NK". Les autorités françaises indiquent que si, à titre principal, la décision d'interdire repose sur un problème de sécurité, elle repose également, à titre subsidiaire, sur les contrôles effectués par les autorités(25), qui les ont conduit à se demander si l'interdiction portait réellement sur des engrais CE. Les écarts constatés entre les teneurs indiquées et les teneurs réelles conduisent les autorités françaises à considérer que ces engrais ne répondent pas aux caractéristiques décrites par la directive 76/116/CEE. Elles estiment qu'il est difficile de soutenir que ces engrais, parce qu'ils portent l'indication "engrais CE", doivent bénéficier de la clause de libre circulation prévue à l'article 7 de la directive 76/116/CEE. Preuve scientifique nouvelle pour la protection de l'environnement ou du milieu de travail

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