(65) Le postulat de départ est donc la conformité des engrais NK visés par le projet d'arrêté aux exigences de la directive 76/116/CEE, l'indication "engrais CE" ne pouvant être utilisée que pour les engrais appartenant à l'un des types d'engrais figurant à l'annexe I et répondant aux exigences fixées par ladite directive et par ses annexes I à III. Les États membres peuvent prendre toutes les mesures utiles pour que l'indication "engrais CE" ne puisse être utilisée que pour les engrais appartenant à l'un des types d'engrais figurant à l'annexe I et répondant aux exigences de la directive. D'ailleurs, l'article 8 de la directive 76/116/CEE prévoit explicitement le contrôle, par les États membres, de la conformité des engrais CE aux dispositions de ladite directive(45). Ainsi, la Commission ne nie pas la possibilité pour les États membres de prendre des mesures à l'encontre d'engrais qui ne se conformeraient pas aux exigences prescrites par la directive 76/116/CEE. Cependant, la Commission tient à rappeler que les engrais contenant une teneur totale en éléments fertilisants (N + K2O) supérieure à 18 % de leur poids, ainsi qu'une teneur supérieure à 3 % pour l'azote et 5 % pour le potassium, conformément à la directive 76/116/CEE, répondent à la définition des engrais communautaires appelés "engrais CE NK". Ils doivent donc bénéficier de la clause de libre circulation prévue à l'article 7 de cette directive, dans la mesure où ils se conforment aux exigences de la directive 76/116/CEE.
Décision 2003/1/CE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
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