Décision 2003/1/CE · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
RéférenceConsidérant 70 de la décision 2003/1/CEEUR-Lex →

(70) Les autorités françaises se réfèrent aux données relatives à la dimension du marché français d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote et à la part occupée par les importations en provenance de pays tiers. Elles semblent donc considérer que l'apparition et le développement des importations de ces engrais NK constituent un problème nouveau, spécifique de la France. Elles indiquent que ces engrais NK à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote seraient considérés par la presse spécialisée, plus comme une variante d'engrais simples(52) que comme un engrais composé. La Commission estime que trois extraits de journaux ne sauraient en eux-mêmes constituer le reflet du marché. De plus, contrairement à ce qui est soutenu par les autorités françaises(53), à la lecture de ces extraits, il apparaît que cette presse spécialisée distingue entre les engrais simples à base de nitrate d'ammonium (AN) et les engrais NK ou NPK(54). Par conséquent, les caractéristiques du marché français des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote ne sauraient révéler l'existence d'une situation spécifique justifiant des mesures nationales dérogatoires pour certains engrais composés, sauf à reconnaître que le problème spécifique allégué est purement économique, donc sans lien direct avec les objectifs de protection de l'environnement ou du milieu de travail.

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