(71) En outre, si la commercialisation de ce type d'engrais NK est effectivement un phénomène récent, ayant surgi après l'adoption de la mesure d'harmonisation, elle n'est pas pour autant limitée au seul marché français. En effet, la France n'a pas démontré que ces engrais étaient uniquement destinés au marché français. Les données fournies par les autorités françaises ne permettent pas de relever l'existence d'une situation spécifique de la France en conséquence de la mise sur le marché de ces engrais NK. Aucune indication n'a été fournie quant à l'existence et l'ampleur d'un tel phénomène dans les États membres, ces données étant nécessaires pour apprécier le caractère spécifique de la situation invoquée par la France. Si l'on considère les dangers éventuels créés par ces engrais, invoqués par les autorités françaises pour justifier leurs mesures nationales(55), il faut admettre que le problème relatif au transport et au stockage de ces engrais, est un problème commun aux États membres et ne saurait caractériser la spécificité de la situation de la France pour fonder les mesures nationales dérogatoires.
Décision 2003/1/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
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