(74) Il appartient donc à l'État membre qui invoque la nécessité d'une dérogation d'apporter des preuves scientifiques nouvelles, telles que l'évaluation des risques pour l'environnement ou le milieu de travail, des informations et études scientifiques ou d'autres recherches en cours, compte tenu des effets produits par les dispositions communautaires déjà adoptées.
Décision 2003/1/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
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