Décision 2003/1/CE · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
RéférenceConsidérant 78 de la décision 2003/1/CEEUR-Lex →

(78) La Commission considère que les autorités françaises ont extrapolé les conclusions de la commission des substances explosives. En effet, la commission des substances explosives a recommandé "qu'il soit porté une attention toute particulière à un classement correct des engrais NK (azote-potassium) contenant plus de 90 % de nitrate d'ammonium, soit une teneur en azote totale supérieure à 31,5 %, avec une forte teneur en chlorure sous forme de chlorure de potassium, en vue de leur transport et que les règlements de transport les concernant soient rigoureusement appliqués"(63). Elle a souhaité "qu'avant toute importation ou mise sur le marché d'un tel produit le responsable de l'importation ou de la mise sur le marché ait l'obligation de faire procéder à des analyses d'échantillons prélevés sur le produit pour s'assurer de la stricte conformité de ce produit avec la réglementation en vigueur. En particulier, une analyse effectuée par un laboratoire établi dans l'Union européenne et notoirement connu devrait garantir que des échantillons prélevés récemment sur le produit ont passé avec succès le test de détonabilité tel que décrit par la directive 87/94/CEE du 8 décembre 1986 modifiée par la directive 88/126/CEE du 22 décembre 1987"(64). Ainsi, ses recommandations ont uniquement pour objet les engrais NK ayant une teneur supérieure à 31,5 % - et non 28 %. En outre, la commission des substances explosives a juste recommandé d'assurer un classement approprié de ces engrais en vue de leur transport et de vérifier leur stricte conformité avec la réglementation, notamment en les soumettant au test de détonabilité décrit dans la directive 87/94/CEE. Il est à noter que la directive 76/116/CEE ne requiert pas ce test. Le test de détonabilité n'est jusqu'à présent prescrit que pour les engrais simples à forte teneur en nitrate d'ammonium conformément à la directive 80/876/CEE.

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