(83) Tout d'abord, comme les autorités françaises le reconnaissent elles-mêmes(70), les produits impliqués dans l'explosion de Toulouse étaient des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote ne répondant pas aux exigences de la directive 80/876/CEE ou de nitrates d'ammonium techniques, dont les propriétés explosives sont bien connues, et non pas des engrais de type NK conformes aux exigences de la directive 76/116/CEE. Dès lors on ne saurait en déduire un possible lien de causalité entre ces derniers engrais CE et cet accident. Ensuite, les autorités françaises indiquent qu'à ce jour aucune hypothèse concernant les causes de cette explosion n'a encore été définitivement écartée, les causes de cette explosion restant toujours inconnues(71). Enfin les autorités françaises admettent que l'hypothèse liée au rôle éventuel de produits chlorés dans le déclenchement de l'explosion de Toulouse est fondée sur l'apport par erreur de déchets chlorés dans un hangar contenant du nitrate d'ammonium et non pas sur la présence de chlore sous forme de chlorure de potassium entrant dans la composition des engrais(72). La Commission considère que les allégations avancées sont trop générales et sans consistance. Elles ne sauraient même pas avoir le caractère d'éléments scientifiques. Par conséquent, la Commission estime qu'en l'espèce l'application du principe de précaution ne saurait être justifiée.
Décision 2003/1/CE · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
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