(84) En toute hypothèse, la Commission tient à rappeler que, si des mesures sont jugées nécessaires, les mesures basées sur le principe de précaution devraient notamment être justifiées au niveau de protection recherché. La Commission tient à rappeler que la législation relative aux engrais fait actuellement l'objet de discussions dans le cadre de la refonte(73). Cette proposition a pris en compte la nouvelle situation du marché, notamment en étendant l'exigence du test de détonabilité aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium à forte teneur en azote. Ainsi, eu égard à ces considérations, la Commission estime que seule une mesure subordonnant éventuellement la mise sur le marché de ces engrais NK à l'obligation de les soumettre à un test de détonabilité aurait pu répondre aux préoccupations françaises. Les mesures nationales notifiées, qui prévoient, outre l'interdiction de l'importation et la mise sur le marché de certains engrais NK, une obligation de retirer ces engrais du marché, aux frais et sous la responsabilité de leurs détenteurs, apparaissent injustifiées, compte tenu des dangers éventuels invoqués à l'encontre de ces engrais, lorsqu'ils se conforment à la législation communautaire et répondent à la définition des engrais CE. 2.1.3. Résumé
Décision 2003/1/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
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