(9) Conformément à son article 1er, la directive 80/876/CEE s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote mis sur le marché dans les États membres de la Communauté, et ce, sans préjudice de l'application de la directive 76/116/CEE. L'expression "engrais" est entendue comme tout produit à base de nitrate d'ammonium, fabriqué par voie chimique à usage d'engrais, ayant une teneur en azote supérieure à 28 % en poids et pouvant contenir des additifs inorganiques ou des substances inertes tels que roche calcaire ou dolomitique moulue, sulfate de calcium, sulfate de magnésium, kiesérite, étant précisé que les autres additifs inorganiques ou substances inertes qui entrent dans la composition de l'engrais ne doivent accroître ni la sensibilité thermique ni l'aptitude à la détonation.
Décision 2003/1/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/1/CE
RattachementDécision 2003/1/CE
Versionacte d'origine du 18/12/2002 (CELEX 32003D0001)
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