Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(2) Pour les périodes et pour les différents produits vitaminiques spécifiés dans la présente décision, les producteurs des vitamines A, E, B1, B2, B5, B6 C, D3 et H, d'acide folique, de bêta-carotène et de caroténoïdes approvisionnant la Communauté et l'EEE ont conclu et mis en oeuvre une série d'accords durables, contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53 de l'accord EEE, dans le cadre desquels ils ont fixé les prix des différents produits, se sont attribués des quotas de vente, ont décidé d'un commun accord et mis en oeuvre des augmentations de prix, ont publié des annonces de prix conformément à leurs accords, ont vendu les produits aux prix convenus, ont mis en place un mécanisme de surveillance et de contrôle du respect des accords et ont participé à un système de réunions régulières pour mettre leurs plans à exécution. a) Participants, produit, durée >TABLE> b) Participants par produit >TABLE> 1.2. INDUSTRIE 1.2.1. VITAMINES

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).