Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 309

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 309 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(309) Les documents suivants illustrent le fonctionnement du système: - un document montrant les ventes réelles de chaque producteur en 1995, la répartition du "budget" 1996 et les ventes réelles en 1996 ("1-12/96"). "H" désigne Hoffmann-La Roche, "B", BASF et "D", Daiichi. "A" désigne Alps, un producteur japonais qui ne participait pas à l'accord, - les parts des marchés "régionaux" des trois producteurs membres du cartel pour les années 1992 et 1993 et, pour 1994, la répartition de leur "budget" et les ventes réelles estimées ("HR"). Un document complémentaire indique les ventes de Roche et de BASF par région pendant les six premiers mois de 1994, - un document fourni par Daiichi, mais émanant de Roche, montre les quotas "budgétisés" initiaux et révisés, par région, pour 1998, - un autre document élaboré par Daiichi compare les résultats mensuels des trois producteurs au budget 1998.

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