Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 357

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 357 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(357) Comme pour toutes les autres vitamines, la base des accords collusoires sur l'acide folique a été l'établissement d'un système de quotas. Le principe fondamental du système de répartition des quotas était la division du marché mondial entre Roche, d'une part, et les trois producteurs japonais, d'autre part. Sur la base des résultats de 1990, Roche s'est vu attribuer 42 % et les Japonais 58 %. Les producteurs japonais se sont mis d'accord sur la répartition entre eux du quota de 58 % sur la base des ventes qu'ils avaient respectivement réalisées en 1990. Les quotas annuels (par région) en volume devaient maintenir le rapport 42/58 convenu, tout en tenant compte du taux de croissance naturelle.

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