(373) Finalement, les quotas régionaux alloués à Roche n'ont pas été modifiés, ni ceux de Sumika, tandis que, pour ce qui est de Takeda, 2 tonnes ont été réaffectées entre les États-Unis et la Communauté, et que les volumes attribués à Kongo ont été totalement réorganisés, principalement pour lui attribuer plus de ventes en Europe.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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