(385) En ce qui concerne la période 1991-1993, Sumika admet que "Takeda a demandé à Sumika et à Kongo de spécifier leurs exportations dans les statistiques relatives au dédouanement qui figuraient dans les statistiques commerciales publiées périodiquement par le gouvernement japonais et qu'elle recevait". Sumika déclare qu'elle est incapable de fournir des informations relatives à l'année 1993, mais confirme que, entre la mi-1993 et 1995, les entreprises concernées ont à nouveau échangé des données sur leurs exportations respectives à la demande de Takeda.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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