(403) Une note de Takeda relative à la réunion avec Roche des 15 et 16 mai 1991 présente clairement le mode de fonctionnement du système à l'époque. Les producteurs estimaient la demande totale annuelle de chaque "client clé" identifié et indiquaient le prix qu'il payait alors, vérifiaient si le contrat conclu avec ce client portait sur un volume en tonnes ou était à durée déterminée et se mettaient ensuite d'accord sur l'entreprise qui approvisionnerait ce client en 1991 et sur le nombre de tonnes concernées.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 403
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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