(538) Les déclarations faites à la Commission par des sociétés impliquées dans une infraction grave et dissimulée aux règles de concurrence doivent être considérées avec une certaine prudence, notamment si elles cherchent à présenter les événements qui y sont liés sous un jour qui leur est favorable, par exemple, en atténuant leur propre responsabilité dans l'infraction.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 538
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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