(541) Une fois que: i) l'existence et la mise en oeuvre d'un accord et ii) l'adhésion à celui-ci de chacun des participants présumés sont démontrées, il n'est bien sûr pas nécessaire, pour établir l'existence d'une infraction, de disposer d'une preuve directe que chaque participant a pris part, ou a consenti, à chacune des activités du cartel pendant toute sa durée. Des motifs qui tiennent tant au droit matériel qu'aux preuves disponibles tendent à s'opposer à une telle obligation.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 541
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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