(545) Dans l'ensemble, les documents de l'époque, outre qu'ils constituent en soi des preuves recevables des faits auxquels ils se rapportent, corroborent les descriptions données par les producteurs dans leurs déclarations à la Commission et tendent à confirmer leur fiabilité. Dans ce contexte, l'apparition d'incohérences mineures, concernant, par exemple, la date exacte d'une réunion donnée ou la participation à ladite réunion, lors d'une comparaison attentive entre la déclaration d'un producteur et la déclaration ou des documents fournis par un autre, ne porte pas atteinte, sur le fond, à leur crédibilité. D'autre part, les preuves documentaires infirment les tentatives amorcées dans certains cas - les plus notables sont Eisai pour la vitamine E (considérant 239), et Sumitomo pour la biotine (considérant 504) - par les producteurs pour se disculper eux-mêmes en affirmant avoir participé à contrecoeur ou de manière involontaire aux réunions avec leurs concurrents.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 545
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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