Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 546

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 546 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(546) Dans certains autres cas, à savoir BASF pour la vitamine B1 et la biotine (considérants 260 à 269 et 517 à 519) et Rhône-Poulenc pour la vitamine D3 (considérants 481 à 483), il est démontré qu'une entreprise qui ne fabriquait pas elle-même une vitamine donnée, mais vendait d'importantes quantités de ce produit et ne reconnaissait pas, dans sa déclaration, sa participation aux accords collusoires concernant ce produit, a pleinement participé au cartel. 2. APPRÉCIATION JURIDIQUE 2.1. TRAITÉ ET ACCORD EEE 2.1.1. RELATION ENTRE LE TRAITÉ ET L'ACCORD EEE

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