Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 563

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 563 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(563) Pour qu'une entreprise constitue une partie à un "accord" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, il n'est pas nécessaire qu'elle rencontre régulièrement les autres producteurs au même moment au même endroit, ni même qu'elle les rencontre du tout. En tout état de cause, dans le cadre d'une entente de fixation des prix, la mise en application du plan peut ne pas nécessiter de réunions. En outre, une des parties peut agir en qualité d'agent des autres parties en ce qui concerne l'exécution du plan commun et lors des réunions avec les autres participants.

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