(572) Les autres fabricants de vitamines ont tous participé activement et volontairement à l'entente sur les marchés de produits vitaminiques sur lesquels ils étaient respectivement présents. Même s'ils n'étaient pas à l'origine du cartel, les preuves documentaires contredisent totalement les tentatives d'explication de certains fabricants, dont Sumitomo et Eisai, selon lesquelles ils auraient été amenés à participer aux arrangements collusoires presque par hasard. Sumitomo ne conteste pas avoir assisté à différentes réunions bilatérales et multilatérales avec d'autres producteurs de biotine. Néanmoins, elle avance que soit la Commission manque d'éléments de preuve, soit elle n'a pas apprécié correctement les éléments dont elle dispose, et qu'elle n'apporte nullement la preuve que Sumitomo a effectivement conclu des accords anticoncurrentiels. Le principal argument de Sumitomo est que les témoignages sur lesquels s'appuie la Commission ne concordent pas quant aux faits et que la Commission ne retient que certaines informations. D'une manière plus générale, Sumitomo conteste que les faits décrits par la Commission constituent un accord au sens de l'article 81 du traité. Sumika aboutit aux mêmes conclusions en ce qui concerne le cartel de l'acide folique. Cette entreprise fait valoir que la Commission n'a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait et, partant, n'a pas établi avec une certitude suffisante sa participation à l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 572
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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