(573) Ces arguments doivent être rejetés. Premièrement, en établissant les faits de l'espèce à partir de témoignages distincts et inévitablement partiels, la Commission peut naturellement se trouver confrontée à un certain nombre d'incohérences ou de contradictions. Néanmoins, la participation de Sumika et de Sumitomo à plusieurs réunions dont l'objet était de restreindre la concurrence respectivement sur le marché de l'acide folique et sur celui de la biotine est confirmée par les déclarations des autres participants au cartel. Sumika et Sumitomo elles-mêmes ont confirmé qu'elles avaient pris part à un certain nombre de réunions, que la Commission considère comme des réunions du cartel et qui visaient clairement à restreindre la concurrence sur les marchés concernés. Comme aucun élément ne prouve que l'une ou l'autre de ces entreprises s'est ouvertement écartée de ce qui était convenu, la Commission peut légitimement conclure que Sumika et Sumitomo ont participé à des accords collusoires concernant respectivement l'acide folique et la biotine (affaire T-334/94, Sarrió contre Commission, Recueil 1998, p. II-1439, point 118).
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 573
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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