(583) La Commission a examiné les arrangements concernant chacun des produits vitaminiques et identifié les participants à chacune des infractions affectant le marché d'un produit vitaminique. Si certaines des entreprises destinataires de la présente décision sont étrangères à certaines de ces infractions, la décision permet à tout destinataire de dégager avec précision les griefs retenus à son égard (affaires jointes 40/73 à 48/73 et autres, Suiker Unie et autres contre Commission, Recueil 1975, p. 1663, point 111).
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 583
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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