Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 586

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 586 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(586) Dans le cas de certains produits, la participation au cartel ne se limitait pas aux producteurs eux-mêmes. En ce qui concerne le comportement de BASF pour la vitamine B1 et la biotine, bien qu'elle ne fabriquât pas elle-même ces produits, cette entreprise était pleinement associée à l'objectif commun des producteurs qui était de fixer les prix et d'appliquer des quotas. Pour des raisons analogues, Rhône-Poulenc doit également être considérée comme partie à part entière à l'accord concernant la vitamine D3, dont elle n'était pas un fabricant.

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