(593) Merck fait valoir que la Commission n'a pas précisé la nature des faits matériels correspondant aux catégories énumérées à l'article 81, paragraphe 1, du traité et que la présentation de ses griefs comporte des lacunes et est trop générale. La Commission rejette cet argument. Les faits matériels se rapportant à chaque infraction commise sur les différents marchés de produits concernés sont présentés d'une manière circonstanciée à la partie 1. Quant aux principales restrictions de concurrence identifiées, elles sont communes à toutes les infractions affectant les marchés en cause sans exception. La très grande similitude qui existe entre les accords et les arrangements collusoires conclus entre les différents participants justifie amplement une appréciation juridique commune des faits et ne signifie nullement que la Commission tient pour responsables d'une entente relative à un produit des producteurs qui n'y ont pas participé [tableaux a) et b) considérant 2].
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 593
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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