Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 641

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 641 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(641) Étant donné la continuité existant entre Rhône-Poulenc SA et Aventis SA (voir à cet égard les postes et le personnel responsables des activités de l'entreprise dans le secteur des vitamines aux considérants 92 et 93), le fait que Rhône-Poulenc SA (avant sa fusion avec Hoechst), puis Aventis SA, après s'être adresséee spontanément et de propos délibéré à la Commission, a été le seul interlocuteur de celle-ci au cours de la procédure administrative et le fait que l'entreprise n'a à aucun moment nié avoir eu connaissance des ententes dans lesquelles RPAN était directement impliquée ni contesté que cette infraction lui soit imputée (affaire C-286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags AB contre Commission, Recueil 2000, p. 9925, point 29), Aventis SA est destinataire de la présente décision(59).

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