Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 645

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 645 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(645) Selon l'article 1er du règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne(60), le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes ou des sanctions pour infractions aux dispositions de fond du droit de la concurrence est soumis à un délai de prescription de cinq ans. Pour les infractions continues, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin(61). La prescription est interrompue par tout acte de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction et court à nouveau à partir de chaque interruption(62).

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