(653) En l'espèce, les sociétés membres des cartels relatifs aux différents produits vitaminiques se sont donné beaucoup de mal pour dissimuler leurs agissements illicites. Dans sa communication des griefs, la Commission a établi qu'il n'était pas possible de déclarer avec une certitude totale que ces infractions avaient pris fin.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 653
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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