(654) Dans leurs réponses à la communication des griefs, les entreprises indiquent avoir mis fin aux infractions. Malgré ces affirmations, et dans un souci de clarté, il convient d'exiger des entreprises qui sont destinataires de la présente décision et qui poursuivent leurs activités sur l'un quelconque des marchés de produits vitaminiques concernés qu'elles mettent fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas déjà fait, et qu'elles s'abstiennent désormais de tout accord, de toute pratique concertée ou de toute décision d'association qui pourrait avoir un objet ou un effet similaire. 2.3.2. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT N° 17 2.3.2.1. Considérations générales
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 654
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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