(656) Eu égard à la nature des accords en question, telle que décrite dans la partie de la présente décision consacrée aux faits, et aux mesures adoptées pour leur mise en oeuvre, les entreprises ne pouvaient pas ignorer que leur comportement avait pour objet de restreindre la concurrence. La Commission conclut par conséquent que chaque cartel constitue une infraction délibérée à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 656
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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