(661) Vu la continuité ainsi que la similarité des caractéristiques et de la méthode, le degré de gravité des infractions commises sur ces marchés, leur incidence réelle sur le marché et l'étendue des marchés géographiques en cause sont appréciés ensemble. D'autres éléments de la gravité, comme l'application d'un traitement différencié prenant en considération la capacité économique des différentes entreprises et la nécessité d'assurer un caractère suffisamment dissuasif, sont appréciés séparément pour les différentes entreprises sur chaque marché de produits. Comme les infractions ont eu des durées différentes sur chaque marché concerné, cet élément est analysé séparément. Gravité
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 661
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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