(662) Pour apprécier la gravité des infractions, la Commission prend en considération leur nature, leur incidence réelle sur le marché, lorsqu'elle est mesurable, et l'étendue du marché géographique en cause. Nature des infractions Ensemble des produits (vitamines A, E, C, B2, B5 et D3, bêta-carotène et caroténoïdes)
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 662
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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