(663) Il ressort de ce qui précède que les présentes infractions ont principalement consisté en des pratiques de répartition des marchés et de fixation des prix, qui sont par leur nature même des violations très graves de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 663
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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