(668) Roche fait valoir que les hausses de prix observées sur les marchés lors de la période de fonctionnement des cartels ne sont pas toutes imputables aux activités de ceux-ci, de même que les baisses de prix enregistrées sur les marchés à l'issue de cette période ne sont pas attribuables à la cessation desdites activités. Pour ce qui est des hausses de prix observées, Roche estime que, pour de nombreuses raisons d'ordre économique, comme les fluctuations monétaires, les contraintes de capacité et les modifications de l'offre et de la demande, les prix des vitamines auraient de toute façon augmenté sensiblement au début des années quatre-vingt-dix, même en l'absence de toute entente entre producteurs. De même, Roche est d'avis que les baisses de prix observées après la disparition des ententes pourraient pour l'essentiel s'expliquer par des facteurs économiques sans lien avec la cessation des activités des cartels, tels que l'expansion agressive des producteurs chinois sur les différents marchés vitaminiques.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 668
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.