Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 669

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 669 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(669) Contrairement à ce que prétend Roche, la Commission estime qu'il convient d'interpréter l'augmentation sensible du prix des vitamines A, E, C, B2, B5 et D3, du bêta-carotène et des caroténoïdes pendant la durée de fonctionnement des ententes à la lumière du fait que les membres des cartels convenaient de prix cibles, d'une répartition des parts de marché et de systèmes d'échange d'informations et de surveillance pour chaque produit vitaminique concerné(64). En toute hypothèse, même s'il était vrai que, en l'absence d'entente, le niveau des prix aurait été identique à celui atteint dans le cadre des cartels, cela montrerait simplement l'inefficacité ou le manque d'ambition de ces derniers. Cette circonstance ne saurait être valablement opposée à la conclusion de la Commission selon laquelle les hausses de prix effectivement mises en oeuvre ont résulté des activités des membres des cartels. Cette conclusion s'appuie sur des faits observés et reconnus. Roche aurait dû prouver que les hausses de prix n'étaient par causées par le cartel.

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