(671) Contrairement aux affirmations de Merck, la Commission estime qu'il convient d'interpréter l'augmentation sensible du prix de la vitamine C entre 1991 et 1995 à la lumière du fait que les membres des cartels convenaient de prix cibles, d'une répartition des parts de marché et d'un système d'échange d'informations et de surveillance(65). Comme dans le cas de la réponse apportée aux arguments de Roche, la mesure dans laquelle les prix auraient été différents en l'absence d'entente relève du domaine des conjectures, mais la mise en oeuvre consciente des accords constitutifs des ententes a entraîné un risque sérieux que ces prix soient plus élevés que dans des conditions normales de concurrence. Merck ne fournit aucun élément de preuve pour infirmer cette conclusion.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 671
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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