(676) Merck prétend que, en l'espèce, il n'est pas juste de conclure que son infraction relative à la vitamine C doit être considérée comme "très grave", en raison de sa participation marginale aux accords relatifs à ce produit.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 676
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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