(677) La Commission rejette cette affirmation. Les cartels de prix et les quotas de répartition des marchés, tels que définis par les lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes(66), sont clairement considérés comme des infractions très graves à l'article 81, paragraphe 1. Les caractéristiques propres à l'infraction portant sur le marché de la vitamine C, à savoir son incidence sur le marché et la taille du marché géographique en cause, ne font que confirmer cette conclusion. En tout état de cause, la circonstance qu'une participation à une entente ne serait que marginale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne change en rien l'objet de l'entente, lequel correspond, en l'espèce, à une violation très grave, mais affecte uniquement le degré de participation d'une entreprise. Traitement différencié
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 677
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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