(678) Au sein de la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes qui est prévue permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié afin de tenir compte de la capacité économique effective de chacune de créer un dommage important à la concurrence et de fixer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. La Commission observe qu'un tel exercice s'impose tout particulièrement lorsque, comme en l'espèce, il existe une disparité de taille considérable entre les entreprises participant à l'infraction.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 678
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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