Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 681

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 681 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(681) Pour comparer l'importance relative des différentes entreprises sur chacun des marchés de produits vitaminiques concernés, la Commission estime approprié de s'appuyer sur le chiffre d'affaires lié au produit au plan mondial. En effet, toutes les ententes étaient mondiales par nature et avaient notamment pour objet de répartir les marchés au niveau mondial et donc d'empêcher les forces concurrentielles de jouer pleinement dans l'EEE. De surcroît, le chiffre d'affaires mondial d'un membre donné d'un cartel déterminé permet aussi de se faire une idée de sa contribution à l'efficacité de ce cartel dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qu'aurait connue le cartel s'il n'y avait pas participé. Cette comparaison repose sur les données relatives au chiffre d'affaires mondial imputable au produit en question pour la dernière année civile complète de l'infraction(67).

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