(714) Ces deux entreprises, comme elles fournissaient une gamme étendue de produits vitaminiques, ont bénéficié de nombreux avantages. En particulier, leur position vis-à-vis de leurs clients était plus forte que celle des sociétés vendant un seul produit ou un nombre limité de produits, puisqu'il leur était possible de fournir auxdits clients un large éventail de produits et de couvrir ainsi une part plus importante de leurs activités. En outre, ces deux entreprises ont bénéficié d'une plus grande souplesse pour structurer les prix, les promotions et les remises et elles étaient plus à même de pratiquer les ventes liées. Elles avaient aussi la possibilité de réaliser des économies d'échelle et de gamme plus importantes au niveau de leurs activités de vente et de commercialisation. Enfin, elles pouvaient avec beaucoup plus de crédibilité menacer implicitement (ou explicitement) leurs clients de ne plus les approvisionner.
Décision 2003/2/CE · Article
Article considérant 714
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
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