Décision 2003/2/CE · Article

Article considérant 720

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/2/CE
RattachementDécision 2003/2/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0002)
RéférenceConsidérant 720 de la décision 2003/2/CEEUR-Lex →

(720) Il y a lieu de considérer Merck comme un membre actif de l'entente concernant le marché de la vitamine C. Ses représentants ont assisté à plusieurs réunions du cartel. L'entreprise a participé aux discussions sur les prix et la surveillance des volumes de ventes(80). Le fait que la société ait pris une part active aux discussions sur les prix contredit aussi l'argument de Merck selon lequel elle n'aurait été qu'un suiveur en la matière. La participation de Merck s'inscrivait dans le plan global du cartel de contrôler le marché mondial et d'inclure les principaux producteurs.

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